Marina Porto Antico

Transit : que dit la loi sur l’amarrage ?

Comment fonctionne l’amarrage en transit ? C’est-à-dire : que dit la réglementation en vigueur concernant
la disponibilité des places de port pour les plaisanciers qui ne souhaitent pas rester longtemps dans un port,
mais plutôt effectuer un bref arrêt aux amarres avant de reprendre leur voyage ? Le
cas typique où l’amarrage en transit est nécessaire est celui d’une courte commission dans
le port ou ses environs immédiats, avec l’équipage occupé par exemple à faire l’avitaillement pendant
une croisière. Il n’est pas très surprenant de découvrir que, pendant des années, l’amarrage en transit a été
peu réglementé : l’ensemble du cadre réglementaire des ports de plaisance est resté longtemps fragmenté. À
vrai dire, il est bon de rappeler que la loi de base sur la plaisance n° 50/71 ne traitait pas du tout le sujet,
laissant la question des amarrages (en transit ou non) sans règles. Avec le temps,
des progrès ont été réalisés : des circulaires ministérielles avaient été émises, qui prévoyaient
que les structures portuaires touristiques sous régime de concession domaniale devaient consacrer 10 % des places
de port à l’amarrage en transit. Cependant, ces circulaires sont longtemps restées en arrière-plan : c’est
finalement le nouveau Code de la plaisance qui a véritablement réglementé l’amarrage en transit. Voyons
donc quelles sont les obligations pour les ports de plaisance, quand l’amarrage en transit est gratuit et ainsi
de suite.

AMARRAGE

Ce que dit le Code de la plaisance sur l’amarrage en transit
Pour découvrir la réglementation actuelle qui régit l’amarrage en transit, il convient de se référer à l’article 49-novies
du Code de la plaisance inséré par l’art.33 du D. L.vo 229/17. On y lit que les structures qui
doivent respecter les obligations relatives à l’amarrage en transit sont « les concessionnaires des structures
dédiées à la plaisance visées à l’article 2, alinéa 1, lettres a) et b), du décret du
Président de la République du 2 décembre 1997, n° 509″. Ces ports de plaisance sont obligés
de « réserver en permanence aux unités de plaisance, à voile ou à moteur, des sections de quai pour les accostages
en transit ou qui arrivent pour refuge, proportionnées aux dimensions des unités à amarrer en
termes de dimensions, tirant d’eau, agitation résiduelle à l’amarrage et équipements avec
des prestations similaires aux autres amarrages de la concession ». Nous verrons dans le paragraphe suivant
spécifiquement combien de places de port doivent être effectivement réservées aux plaisanciers en transit ; il est
important cependant de comprendre immédiatement quelles sont les conditions de cet accostage : « les sections de quai sont réservées pour
une durée maximale de 72 heures, renouvelables pour une période supplémentaire de même durée en cas d’avarie
de l’unité, sauf si le séjour au-delà de ces délais est justifié par des raisons de sécurité de la
navigation ». Concernant le prix, le Code de la plaisance précise sans aucun
doute que l’amarrage pour les unités de plaisance en transit ou qui accostent pour refuge « est gratuit pour
une durée non inférieure à 4 heures par jour déterminée par le concessionnaire dans la plage horaire de
9h00 à 19h00 et pour pas plus de trois amarrages au cours de chaque mois ». Ainsi,
l’amarrage en transit peut être gratuit, pour une durée minimale de 4 heures et dans la plage
horaire communiquée par le législateur ; en conclusion de l’alinéa, il est précisé que « les tarifs et
horaires relatifs à l’utilisation gratuite des accostages en transit ou pour refuge sont rendus publics par
le gestionnaire des ports et des ports de plaisance ».

TRANSIT

Combien de places de port doivent être réservées au transit
Une chose est certaine : il serait peu logique de communiquer l’obligation de garantir des places de port pour
l’amarrage en transit sans préciser combien d’amarrages doivent être effectivement laissés libres
par les ports à cette fin. C’est pourquoi les alinéas 2 et 3 de l’article 49 déjà cité sont précieux

novies, qui régissent respectivement le nombre de places de port à attribuer au transit, lesquels
précisent le nombre d’accostages à réserver à cette fin pendant la période comprise entre le 15 juin et
le 15 septembre : il s’agit de 8 % des places de port disponibles dans la structure. En ce qui concerne
le reste de l’année (et donc de mi-septembre à mi-juin, lorsque les ports de plaisance sont
nettement moins fréquentés) le nombre de places de port à réserver à l’amarrage en transit est :

2 places jusqu’à 50 places de port
3 places jusqu’à 100 places de port
5 places jusqu’à 150 places de port
10 places jusqu’à 250 places de port
15 places de 251 à 500 places de port
20 places de 501 à 750 places de port
25 places au-delà de 750 places de port

TRANSIT

Les places de port d’amarrage réservées aux personnes en situation de handicap
L’alinéa 3 réglemente spécifiquement le nombre de places de port à attribuer à l’amarrage
en transit des unités – bateaux ou embarcations de plaisance – conduites par des personnes en situation de handicap ou
ayant à bord des personnes en situation de handicap. Pour la période estivale, du 15 juin au 15
septembre, les places dédiées à cet effet doivent correspondre au minimum à 1 % du total.
Pour le reste de l’année, il s’agit de :


1 place jusqu’à 80 places de port
2 places jusqu’à 150 places de port
3 places jusqu’à 300 places de port
4 places de 300 à 400 places de port
6 places de 400 à 700 places de port
8 places au-delà de 700 places de port


Les places à attribuer à l’amarrage en transit des unités de plaisance avec des personnes en situation de handicap
devraient être choisies – comme indiqué dans le Code de la plaisance – parmi celles ayant l’accès le plus
facile, et à distance réduite des points de distribution d’électricité et d’eau. Il convient
de préciser que, comme indiqué à l’alinéa 5, les unités conduites par des personnes en situation de handicap ou avec des personnes
en situation de handicap à bord qui souhaitent bénéficier d’un amarrage en transit doivent communiquer
au gestionnaire du port de plaisance l’heure d’arrivée, avec au moins 24 heures d’avance, sous peine de déchéance
du droit d’amarrage en transit ; ceci parce que, comme indiqué à l’alinéa 6, « la place d’amarrage
réservée aux personnes en situation de handicap, lorsqu’elle n’est pas utilisée à cette fin, peut être occupée par d’autres
unités ».

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